La reprise de l’impôt découlant d’une distribution dissimulée de bénéfices doit équivaloir à la valeur de l’avantage octroyé par la société. Dans le cadre d’une vente d’immeuble d’une société à son actionnaire – comme dans l’arrêt 2C_464/2022 du Tribunal fédéral du 14 décembre –, il s’agit de la différence entre la valeur vénale du bien cédé et le prix de vente effectif. Il n’y a en particulier pas lieu de tenir compte d’hypothétiques frais de courtage qui n’auraient pas été engagés, dans la mesure où ils ne diminuent en rien la valeur vénale de l’immeuble vendu à un prix de faveur, ni donc de l’avantage accordé à l’actionnaire.