Semaine 4/25 – Suisse – TVA : Irrévocabilité de la notification d’estimation

La notification d’estimation ne vaut pas décision au sens de l’article 5 PA et n’est dès lors pas susceptible d’être attaquée par voie de réclamation. Il s’agit d’un succédané de décision, d’une institution juridique sui generis. En l’absence de définition juridique propre, sa portée est néanmoins précisée aux articles 43 alinéa 1 lettre b., 78 alinéa 5 et 79 alinéa 2 LTVA ; de plus, aux fins de révision, d’interprétation et de rectification, la notification d’estimation est élevée au rang de décision, selon l’article 85 LTVA. Ces caractéristiques juridiques de la notification d’estimation sont rappelées dans l’arrêt 9C_361/2024 du Tribunal fédéral du 19 décembre.

Il y est également rappelé que le « retour » sur une décision ou un arrêt entrés en force, y compris donc sur une notification d’estimation en matière de TVA, – ce qui est moyen d’exception – n’est possible que dans le cadre du numerus clausus du droit fédéral, à savoir la révision (art. 147 LIFD et 51 LHID), la correction d’erreurs (art. 150 LIFD et 52 LHID), le rappel d’impôt (art. 151 LIFD et 53 LHID) pour ce qui est des impôts directs, ainsi que, pour la TVA, l’article 85 LTVA.

Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral ne s’était pas prononcé sur la question de savoir si la révocation (par l’autorité) et la reconsidération (à la demande du contribuable) en faisaient partie pour ce qui est de la TVA. Par cet arrêt, il a confirmé que dans le respect du principe de la légalité, un écart du texte légal ne pouvait se justifier.

Semaine 2/25 – Suisse – Intérêt actuel à obtenir une décision en constatation / moment de départ du délai de prescription de la créance fiscale

La dernière instance cantonale, dont l’arrêt était attaqué devant le Tribunal fédéral, avait confirmé le refus opposé au recourant d’obtenir une décision en constatation au sujet de la prescription absolue du droit de percevoir l’impôt pour certaines années, au motif qu’il n’avait pas un intérêt actuel. Cette décision, demandée sur la base de l’article 85a LP, lui avait pourtant été indispensable pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d’exécution forcée relative à son immeuble et pour obtenir la suspension des procédures litigieuses.

Le Tribunal fédéral a admis le recours sur ce point par l’arrêt 9C_487/2024 du 17 décembre.

En revanche, il a rejeté les conclusions du recourant au sujet du moment de départ de la prescription absolue des créances litigieuses. D’après lui, le délai commencerait à courir le jour de la décision du juge instructeur de radier la cause à la suite du retrait de son recours. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l’article 121 alinéa 3 LIFD, l’entrée en force de la taxation intervient le jour à partir duquel celle-ci ne peut plus être contestée au moyen d’un recours ordinaire (voir notamment notre blog de la semaine 9/20). En cas de retrait d’un tel recours interjeté contre une décision, l’entrée en force de celle-ci n’intervient que si, durant le délai prévu par la loi, aucun recours n’a été déposé contre la radiation de la procédure. Il n’est par ailleurs pas possible de prolonger le délai de prescription de la créance fiscale en se fondant sur le principe de la bonne foi ou du comportement contradictoire de l’autorité invoqués par le recourant (voir notamment notre blog de la semaine16/24).

Semaine 26/24 – Suisse – Lieu d’imposition des parts d’un groupement foncier agricole français détenues par des personnes domiciliées en Suisse, ainsi que de leur rendement

Dans l’arrêt 2C_365/2021 du 13 décembre 2022, le Tribunal fédéral s’était prononcé sur la question du lieu d’imposition des parts d’une société civile immobilière (« SCI ») de droit français, après l’avoir déjà traitée dans l’arrêt 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 (voir notamment notre blog de la semaine 6/23). Dans l’arrêt 9C_409/2023, le 5 juin, il s’est penché sur le contentieux comprenant le même point litigieux mais au sujet de parts d’un groupement foncier agricole (« GFA »).

Suivant le même raisonnement, le tribunal a rappelé que le GFA, défini à l’article L322-1 du Code rural et de la pêche maritime, acquiert la personnalité morale dès son immatriculation au Registre du commerce des sociétés, conformément à l’article 1842 du Code civil. Partant, au regard du droit suisse, les parts dans le GFA constituent des participations dont le rendement et la valeur sont imposables en Suisse. Certes, en droit français, ces entités sont imposées en transparence (à moins qu’elles n’optent pour une imposition comme sociétés de capitaux selon les articles 206 alinéa 3 lettre b. et 239 CGI).

Se tournant ensuite vers la CDI, le tribunal a conclu que les articles 6 alinéa 2 et 24 alinéa 2, attribuant le droit d’imposition des parts de sociétés immobilières et de leur rendement à l’Etat de situation des immeubles sous-jacents, la Suisse ne pouvait pas les imposer. Toutefois, en l’absence de la preuve de l’imposition effective en France, le tribunal a fait appel à l’article 25 B alinéa 1 CDI, qui, visant à éviter la double non-imposition, accorde un droit d’imposition subsidiaire à la Suisse.

Ainsi, il a confirmé que les revenus et la fortune litigieux avaient à raison été imposés dans le chapitre fiscal des contribuables, même si l’instance précédente était arrivée pour d’autres motifs au même résultat.

Semaine 50/23 – Suisse – Procédure de rappel d’impôt ouverte par le canton « secondaire » à la suite de la taxation faite par le canton «principal»

Dans l’arrêt 2C_708/2012 du 21 décembre 2012, le Tribunal fédéral avait jugé, en se référant à son arrêt 2A.585/2005 du 8 mai 2006, que le canton du domicile secondaire, ayant rendu une décision de taxation définitive, était déchu du droit d’ouvrir une procédure de rappel d’impôt (et a fortiori en soustraction fiscale) au vu de la taxation définitive du canton du siège principal, même si les conditions en sont le cas échéant réunies.

Dans l’arrêt 9C_14/2023 qu’il a rendu le 21 novembre, le Tribunal fédéral, considérant que les conditions justifiant un changement de jurisprudence étaient réunies, a abandonné cette position, eu égard les articles 39 alinéa 2 et 53 LHID et ses arrêts récents (voir notamment nos blogs des semaines 2/23 et 18/23), et a jugé que le canton de la succursale de la contribuable intimée pouvait bien ouvrir une procédure de rappel d’impôt dès lors qu’il résultait de la taxation définitive du canton du siège que des éléments imposables par lui n’avaient pas été appréhendés pour lui avoir été inconnus au moment de sa taxation.