Semaine 19/26 – Suisse – La dette de l’actionnaire en tant qu’avantage appréciable en argent

L’assimilation fiscale de la dette de l’actionnaire envers sa société à un avantage appréciable en argent et l’imposition qui en résulte en vertu des articles 20 alinéa 1 lettre g. LIFD et 7 alinéa 1 LHID reviennent dans l’arrêt 9C_216/2025 que le Tribunal fédéral a rendu le 10 avril.

Le tribunal a rappelé pour commencer qu’il n’existe pas d’automatisme entre l’assimilation du prêt à l’actionnaire à une distribution dissimulée de bénéfice selon l’article 58 alinéa 1 lettre b. LIFD et celle de la dette correspondante de l’actionnaire à un avantage appréciable en argent.

Il a ensuite repris les caractéristiques du prêt simulé retenues par la jurisprudence (voir notamment nos blogs des semaines 49/21, 42/24 et 23/25) qu’il a retrouvées dans le cas d’espèce. Toutefois, il n’a pas admis le prêt simulé dès l’origine, comme l’instance précédente l’avait fait, mais à un moment ultérieur et pour le montant de la dette non encore remboursée.

Semaine 19/26 – Suisse – Imposition d’une prestation en capital provenant de la prévoyance

Par l’arrêt 9C_421/2025 du 8 avril, le Tribunal fédéral a admis le recours des contribuables dont la prestation en capital versée par leur institution de prévoyance avait été certes taxée selon les modalités de l’article 38 LIFD et de la disposition correspondante du droit cantonal, mais elle comprenait à tort la contribution que l’employeur avait faite peu avant le retrait et qui avait été intégrée dans le revenu normalement imposable. Le montant de celle-ci ne pouvait en effet pas être imposé deux fois.

Semaine 19/26 – Suisse – Déchéance du droit d’imposer / transfert du domicile fiscal

Dans l’arrêt 9C_73/2025 du 2 avril, le Tribunal fédéral a d’abord jugé que l’autorité de taxation, recourante, n’avait pas été déchue de son droit de taxer les contribuables, intimés, après que ceux-ci eurent été taxés par un autre canton pour le même motif – l’assujettissement illimité. Les conditions de la déchéance fixées par la jurisprudence n’étaient en l’occurrence pas réunies (voir notamment notre blog de la semaine16/26).

Puis, il a considéré que le transfert de leur domicile, dont les intimés se prévalaient, n’avait pas été réalisé fiscalement, faute de création de points de rattachements plus intenses avec le canton d’arrivée, au détriment de ceux les liant encore au canton de départ (voir notamment notre blog de la semaine 37/24). Le centre de leurs intérêts vitaux n’avait ainsi pas été déplacé.

En conséquence de quoi, le tribunal a levé la double imposition des intimés en ordonnant au premier canton de leur restituer les impôts cantonaux et communaux payés. Leur recours a ainsi été partiellement admis.

Semaine 19/26 – Suisse – Légitimation active d’une association pour un recours en matière de droit public

Le seul point que nous ayons retenu du contentieux que le Tribunal fédéral a tranché par son arrêt 9C_704/2025 du 1er avril concerne la capacité pour une association à former recours en matière de droit public.

L’arrêt précise, en suivant la jurisprudence constate, qu’une association, jouissant de la personnalité juridique, peut le faire soit lorsqu’elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection soit lorsqu’elle sauvegarde les intérêts de ses membres, pour autant toutefois que, dans la seconde hypothèse, la défense des intérêts de ses membres figure parmi ses buts statutaires et que la majorité de ceux-ci, ou du moins une grande partie d’entre eux, soit personnellement touchée par l’acte attaqué.

En l’occurrence, au regard des intérêts des membres, la qualité pour recourir paraissait douteuse. Le recours a néanmoins été déclaré recevable au regard des intérêts propres des associations recourantes.

Semaine 19/26 – Suisse – But de service public

La remise en cause par l’autorité de taxation de l’exonération de l’impôt dont bénéficiait la recourante en vertu de l’article 56 lettre g. LIFD est le principal point litigieux dans l’arrêt 9C_205/2025 du Tribunal fédéral du 26 mars.

Le tribunal a admis que les trois conditions – (i) exclusivité de l’utilisation des fonds, (ii) irrévocabilité de l’affectation des fonds et (iii) activité effective – étaient remplies par la recourante. En revanche, il ne lui a pas reconnu le but de service public justifiant l’exonération.

Pour être admis, le but de service public – interprété de manière restrictive -, doit se concrétiser par l’accomplissement de tâches qui sont étroitement liées à des tâches étatiques, et cela ne doit pas ressortir uniquement des statuts, mais doit caractériser l’activité effectivement déployée, de manière prépondérante, par rapport à d’éventuels buts lucratifs concurrents. En l’occurrence, au vu des autres activités que la recourante avait commencé à exercer au fil du temps et de l’ampleur de ces autres activités, son but de service public s’était trouvé dilué à tel point que le maintien de l’exonération dont elle avait bénéficié depuis sa constitution ne se justifiait plus.