Semaine 27/21 – Suisse – De la communication d’informations concernant des tiers en réponse à une demande d’assistance administrative internationale

De l’arrêt A-5574/2020 du Tribunal administratif fédéral du 22 juin, nous n’avons retenu que les rappels jurisprudentiels en rapport avec la transmission de renseignements impliquant des personnes autres que les contribuables visés par une demande d’assistance administrative :

  • la demande porte en premier lieu sur des personnes identifiées ou identifiables comme contribuables par l’Etat requérant,
  • la transmission d’informations concernant des tiers est en principe également possible, mais à la double condition que ces informations soient vraisemblablement pertinentes par rapport à l’objectif visé par l’Etat requérant et que la remise soit proportionnée à cet objectif (ici se pose la question du caviardage éventuel des données de tiers).

Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que les parties à la procédure ne sont pas légitimées à faire valoir l’intérêt de tiers à voir leur identité caviardée (arrêt 2C_1037/2019 du 27 août 2020).

 

Semaine 27/21 – Suisse – TVA : La succession fiscale par le bais de l’évasion fiscale ; attribution des prestations imposables

L’article 16 alinéa 2 LTVA dispose que « quiconque reprend une entreprise succède au précédent titulaire dans ses droits et obligations ».

Le premier point litigieux dans l’arrêt A-4326/2019 du Tribunal administratif fédéral du 22 juin résulte de la reprise par la recourante de l’activité d’une société radiée peu après d’office à la suite de la suspension de la procédure de faillite faute d’actifs.

La reprise de l’entreprise au sens de l’article 16 alinéa 2 LTVA est une reprise au sens de l’article 3 alinéa a. LFus, à l’exclusion donc notamment des transformations. La succession de droit privé peut se faire à titre singulier ou universel et les deux peuvent conduire à l’application de cette disposition de la LTVA. La notion d’ »entreprise » est plus restrictive qu’à l’article 10 LTVA : il suffit d’être en présence d’une partie organiquement viable a regard de l’économie d’entreprise.

Le tribunal est arrivé à la conclusion que l’état de fait ne pouvait pas être qualifié de reprise d’une entreprise au sens de la disposition topique. Mais il a fondé la succession fiscale à charge de la recourante sur l’évasion fiscale à laquelle les faits et les intentions concouraient, soit l’exploitation des mêmes clubs érotiques, sous les mêmes noms, avec le même personnel, dans les mêmes locaux, avec l’appui administratif du même bureau fiduciaire, par deux sociétés, l’ancienne et la nouvelle, avec les mêmes organes. C’est surtout l’implication personnelle des mêmes individus qui a été jugée déterminante pour assoir l’élément objectif de l’évasion fiscale et, partant, les deux autres composantes réunies, la succession fiscale.

La recourante a également été déboutée sur le second point litigieux de ce contentieux, à savoir la personne de l’assujettie. Selon la jurisprudence abondante en la matière, l’organisation de l’activité ne pouvait pas être attribuée aux prestataires des services en tant que personnes indépendantes, en raison de l’image d’entreprise avec des employées que la recourante dégageait vers le marché.

Semaine 27/21 – Suisse – De la nature juridique des dispositions conventionnelles régissant l’assistance administrative

Le fait que l’instance précédente s’écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, au risque de créer une incertitude caractérisée pour les justiciables et les autorités, a été considéré comme un cas particulièrement important par celui-ci pour entrer en matière, le 15 juin, dans la cause 2C_880/2020.

C’est l’exclusion par le Tribunal administratif fédéral des renseignements portant sur l’année 1997 en réponse à une demande d’assistance administrative du 16 septembre 2017 provenant des Etats-Unis, au motif que, selon l’article 29 alinéa 2 CDI, la première période fiscale pouvant faire l’objet d’échange de renseignements commençait le 1er janvier 1998, qui avait été mise en cause par l’Administration fédérale des contributions. Or selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet article ne s’applique pas pour déterminer les périodes fiscales pouvant faire l’objet d’échanges de renseignements conformément à l’article 26.

C’est ainsi que se pose la question de la nature juridique des dispositions conventionnelles. Il s’agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, non pas de dispositions de droit matériel mais de règles de procédure et donc, sauf disposition contraire, d’applicabilité immédiate. Il s’ensuit que les demandes d’assistance administrative déposées après l’entrée en vigueur de la CDI peuvent porter sur des périodes antérieures.

Rien ne justifiant pour le Tribunal fédéral un changement de sa jurisprudence sur ce point, le recours a été admis.

Semaine 26/21 – Suisse – Dépenses justifiées par l’usage commercial, en particulier en rapport avec l’étranger

L’arrêt 2C_118/2021 que le Tribunal fédéral a rendu le 19 mai s’inscrit dans une jurisprudence constante.

Pour être fiscalement déductibles, les dépenses doivent être justifiables du point de vue de l’économie d’entreprise, c’est-à-dire être dans un rapport direct avec le but économique de l’entreprise. Le fondement économique (la preuve de la prestation et de la contreprestation) est une question de fait, alors que le caractère raisonnable de la dépense est une question de droit, et la portée du pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est bien entendu différente dans les deux cas.

En cas de dépenses faites à l’étranger, le contribuable est soumis à un devoir de collaboration qualifié, en ce sens qu’il ne lui suffit pas de désigner sa contrepartie, mais doit documenter de manière circonstanciée les relations qui ont conduit aux dépenses en question, en produisant des contrats, de la correspondance, des relevés bancaires, notamment.

Avec l’arrêt 2C_1113/2018 du 8 janvier 2019 déjà, le Tribunal fédéral avait discrètement étendu cette exigence de collaboration qualifiée pour les juridictions à faible fiscalité à tous les pays étrangers (voir notamment notre blog de la semaine 5/19).

Semaine 26/21 – Suisse – De la nullité d’une taxation d’office

Pour qu’une taxation d’office soit nulle, il faut, selon la jurisprudence, que le vice dont elle est entachée soit particulièrement grave, manifeste ou tout au moins facilement reconnaissable et que la sécurité juridique ne soit pas sérieusement menacée par cette nullité (voir notamment les blogs du Groupe Ilex des semaines 32/17 et 41/18) . Les vices intrinsèques d’une décision ne conduisent qu’exceptionnellement à sa nullité.

Ainsi, selon la jurisprudence rendue en matière d’impôts directs, la nullité n’a été déclarée que dans des cas où l’autorité de taxation avait sciemment et arbitrairement majoré l’assiette de l’impôt estimé au détriment du contribuable.

 La nullité peut être constatée par toute instance, d’office. Toutefois, ce grief ne saurait permettre au contribuable d’attaquer une décision entrée en force en dehors du cadre de la révision.

Dans la cause 2C_1022/2020, le recourant a failli de démontrer la gravité du vice de la décision de taxation d’office qu’il attaquait, de sorte que le Tribunal fédéral a rejeté son recours, le 18 mai.