Par l’arrêt 9C_698/2024 du 4 août, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral, qui avait jugé que les prestations de la recourante étaient des prestations de courtage financier, exclues du champ de l’impôt conformément à l’article 21 alinéa 2 chiffre 19 lettre a. LTVA (voir notamment notre blog de la semaine 48/24).
Le tribunal a exposé que la qualification d’intermédiation repose sur trois éléments. Premièrement, l’intermédiaire, courtier, se définit par rapport à l’article 412 alinéa 1 CO. A la différence de l’agent, défini à l’article 418a alinéa 1 CO, le courtier n’est pas un représentant. Deuxièmement, le courtier ne tire pas un intérêt propre du contrat conclu entre les parties grâce à son intervention (voir notamment notre blog de la semaine 41/19). Troisièmement, l’activité du courtier n’est pas celle d’un apporteur d’affaires (voir notamment notre blog de la semaine 31/20). Elle s’en différencie par son caractère ciblé.
Quant au cas particulier du courtage financier, le tribunal a rappelé son arrêt qui avait fait l’objet notamment de notre blog de la semaine 41/25 et les exemples donnés au § 5.10.3 de l’Info TVA n° 14.
Le tribunal a conclu que l’instance précédente n’avait pas violé le droit fédéral en qualifiant les prestations litigieuses de prestations exclues du champ de l’impôt.