C’est un tel conflit qui avait été porté devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l’article 108 alinéa 1 LIFD, dans la cause A-6994/2025, jugée le 21 juillet et opposant le canton abritant l’administration effective de la société intimée, active dans le domaine immobilier, et celui de son siège.
Le tribunal a jugé qu’en présence d’un siège qui se confondait avec une boîte postale et une administration effective rattachée dans les faits à un autre canton, c’est à ce dernier que revenait la compétence d’assujettir la société intimée de manière illimitée.