Dans un arrêt récent, statuant sur un litige de double imposition intercantonale, le Tribunal fédéral avait jugé que les conditions de déchéance du droit de taxer du canton de Genève avait été réunies (voir notamment notre blog de la semaine 16/26).
Le canton a demandé au Tribunal fédéral la révision de son arrêt en application de l’article 121 lettre d. LTF, au motif que des faits pertinents qui ressortent du dossier n’auraient par inadvertance pas été pris en considération, et, subsidiairement, la réification, en se fondant sur l’article 129 LTF, applicable en particulier lorsque le dispositif de l’arrêt en cause est peu clair, incomplet, équivoque ou contradictoire. Par l’arrêt 9F_10/2026 du 12 juin, le tribunal a rejeté la demande de révision et a déclaré irrecevable la demande de rectification.
Le motif d’inadvertance, qui ne peut concerner que des faits pertinents, susceptibles d’entraîner une décision différente et plus favorable au requérant, présuppose une omission de prendre en considération une pièce déterminée, figurant au dossier, ou d’en faire une mauvaise lecture, s’écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens littéral. L’inadvertance se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Le tribunal commet une inadvertance s’il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s’il transcrit incomplètement une pèce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci.
La demande de révision a été rejetée principalement pour l’absence de démonstration de la pertinence des faits qui par mégarde n’auraient pas été pris en considération.
Pour que la demande de rectification fût recevable, il eût fallu démontrer que le dispositif de l’arrêt en cause contiendrait des erreurs ou serait en contradiction avec les considérants, au lieu de contester l’exactitude matérielle de ceux-ci.