Comme dans l’arrêt du 18 mai résumé ci-dessus, dans celui du 28 mai – 9C_326/2026 -, c’est par voie d’interprétation de la motivation que le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le recourant demandait en réalité la réforme de l’arrêt attaqué, en dépit d’une formulation dans le sens de l’annulation. Par ailleurs, les simples critiques des faits retenus par l’instance précédente ayant été formulées de manière appellatoire, les conclusions y relatives ont été déclarées irrecevables, en vertu de l’article 97 alinéa 1 LTF. Enfin, une partie des griefs du recourant tombaient hors de l’arrêt attaqué et ont aussi été déclarés irrecevables, pour ne pas être conformes à l’article 42 alinéa 2 LTF.
Sur le fond, le recourant reprochait à l’instance précédente d’avoir considéré à tort que l’omission de déclaration au titre de revenu des prestations litigieuses reçues n’était pas due à une négligence au sens de l’article 23 alinéa 2 LIA, faisant obstacle à la déchéance de son droit au remboursement de l’impôt anticipé.
Le tribunal a rappelé que selon la jurisprudence, la preuve du comportement intentionnel est réputé apportée quand il est établi avec une sécurité suffisante que le contribuable était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies et que, dans ce cas, on peut présumer qu’il a volontairement trompé les autorités fiscales, ou à tout le moins a agi par dol éventuel, afin d’obtenir une taxation plus favorable. Est réputé avoir agi par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte (voir notamment nos blogs des semaines 25/20 et 15/22).
Déterminer si une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations des faits, qui lient en principe le Tribunal fédéral. En revanche, vérifier si l’autorité s’est fondée sur la notion exacte d’intention ou de négligence est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement.
Le tribunal a jugé que l’autorité inférieure n’avait pas violé l’article 23 alinéa 2 LIA en retenant qu’au vu des circonstances, l’omission de déclarer du recourant ne procédait pas d’une simple négligence mais d’un comportement intentionnel, à tout le moins par dol éventuel, et que, par voie de conséquence, la déchéance de son droit au remboursement avait été bien fondée. Il a rejeté le recours.