Par l’arrêt 9C_657/2025 du 25 mars, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de non-recevabilité de la dernière instance cantonale au motif que la notification en cause, formulée en titre, ne revêtait pas le caractère décisionnel requis par le droit cantonal.
La notion de décision vise généralement toute mesure que prend l’autorité, de manière unilatérale et contraignante, dans un cas individuel et concret, en vue de produire un certain effet juridique, qu’il s’agisse de créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou déclarer irrecevable une demande tendant à l’une de ces fins (décisions formatirces) ou de constater l’existence ou l’inexistence d’un droit (décisions constatatoires). Pour déterminer s’il y a ou non une décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision au sens matériel, si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit.
En l’espèce, le courrier en cause, ne valant que rappel de paiement, ne créait ni ne modifiait ou ne constatait des droits et obligations de la recourante. C’est donc à juste titre, vu l’absence de caractère décisionnel, que le recours à son encontre avait été déclaré irrecevable.