Semaine 14/26 – Suisse – Du droit d’être entendu

La violation du droit d’être entendu est un grief qui est invoqué souvent devant le Tribunal fédéral, généralement sans succès, comme cela a été le cas dans les causes 9C_647/2025, 9C_648/2025 et 9C_649/2025 jugées le 17 février.

Pour rappel, ce droit, garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst, comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de telles preuves, de participer à l’administration des preuves essentielles ou tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L’autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion.

Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit à ce que tous les moyens de preuve invoqués par les parties soient discutés ; le tribunal peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige.

Un avis de droit ne constitue aucunement un moyen de preuve ; il ne revêt la valeur que d’une simple allégation de partie. Il en va différemment des expertises privées, qui constituent un moyen de preuve et qui sont destinées à prouver des faits pertinents.