A la suite d’un litige dans le cadre de l’Accord entre la Confédération suisse et la Géorgie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements du 3 juin 2014, les autorités fiscales géorgiennes avaient demandé l’assistance administrative à la Suisse sur la base de la CDI et de la MAC. C’est leur demande, à laquelle la contribuable suisse s’opposait, qui a abouti à l’arrêt 2C_58/2025 que le Tribunal fédéral a rendu le 22 janvier.
Le tribunal a admis que la question de la relation entre, d’une part, l’Accord et, d’autre part, les deux conventions répondait à l’exigence de l’article 84a LTF et a déclaré le recours recevable.
Il s’était déjà prononcé sur la relation entre une CDI et la MAC (voir notamment notre blog de la semaine 43/25). En ce qui concerne l’Accord et la MAC, le tribunal n’a pas suivi la recourante et a jugé que les deux contrats de droit international public était indépendants l’un de l’autre dans leurs domaines d’application respectifs et qu’il n’y avait ni conflit des normes ni contradiction entre eux. En particulier, la procédure arbitrale selon l’article 10 alinéa 2 lettre (a) de l’Accord est indépendante de celle de l’assistance administrative et l’article 22 MAC instaure le principe de spécialité pour le traitement par l’Etat requérant des renseignements reçus.
Le tribunal a rejeté l’argument de la recourante, mettant en doute le respect par l’Etat requérant du principe de la confiance, au motif qu’il avait engagé la procédure d’assistance administrative en rétorsion à la saisine par elle du CIRDI comme instance arbitrale pour statuer sur ses griefs de violations de l’Accord.
Enfin, le tribunal a aussi rejeté l’argument de la recourante relatif à la prescription, en tant que grief qui est du ressort des tribunaux de l’Etat requérant.