Les charges justifiées ou non par l’usage commercial – et partant déductibles ou non du bénéfice d’une personne morale – sont énumérées aux articles 59 LIFD et 25 LHID. De jurisprudence constante, sont justifiées par l’usage commercial les dépenses portées à charge du compte des profits et pertes qui, du point de vue de l’économie de l’entreprise, sont en relation immédiate et directe avec le revenu acquis, sans pour autant qu’une dépense puisse être rattachée directement à un élément de revenu précis ; plus précisément, tout ce qui, du point de vue commercial, peut être considéré de bonne foi comme faisant partie des frais généraux doit être reconnu fiscalement comme justifié par l’usage commercial, sans se poser la question de savoir si la société a pu se passer des dépenses en cause ou si celles-ci sont conformes à une gestion rationnelle et orientée vers le profit, car l’opportunité d’une dépense n’est pas du ressort de l’autorité fiscale (voir notamment notre blog de la semaine 48/25). La justification commerciale d’une dépense dépend de son contexte et la nécessité effective pour l’entreprise de la faire n’est pas déterminante. Il suffit qu’il existe un rapport de causalité objectif entre la dépense et le but économique de l’entreprise, ce qui est toujours le cas lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial (voir notamment notre blog de la semaine 15/25).
Les dépenses litigieuses – au regard de leur déductibilité fiscale – dans la cause 9C_513/2025, que le Tribunal fédéral a jugée le 17 décembre, étaient de deux sortes : d’une part, des frais de chasses organisées à l’étranger par la recourante, active dans le domaine de la gestion de fortune, et, d’autre part, 344 postes d’autres frais.
L’instance précédente avait retenu trois particularités pour confirmer la non-déductibilité des premiers, à savoir la prépondérance du personnel de la recourante par rapport aux participants externes aux parties de chasses, l’insuffisance de preuves tendant à corroborer les explications de la recourante quant au nombre de contrats de gestion conclus à la suite desdites parties (à notre sens, il avait été a été malavisé de chercher à établir un tel rapport direct, surtout sans pouvoir le documenter à satisfaction) et l’importance de ces dépenses par rapport aux bénéfices annuels de la recourante (plus de 50% en moyenne). Le Tribunal fédéral a jugé que la recourante a échoué à apporter la preuve, qui était à sa charge, d’un lien réel entre les frais des parties de chasse et son activité commerciale de gestion de fortune.
Pour ce qui est des 344 autres frais (de restaurants, de voyages et de cadeaux), la recourante, au lieu d’en démontrer la justification par rapport à son activité commerciale, s’était limitée à soutenir que sa comptabilité n’était pas erronée.
Son recours a été rejeté.