Par l’arrêt 9C_522/2025 du 9 décembre, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt A-5500/2024 du Tribunal administratif fédéral du 12 août 2025 (voir notamment notre blog de la semaine 35/25) : la recourante avait bel et bien été l’organisatrice des tournois de tennis générateurs des recettes exclues du champ de l’impôt en vertu de l’article 21 alinéa 2 chiffre 15 LTVA, et non pas un simple intermédiaire au sens de l’article 20 alinéa 2 LTVA, de sorte que la correction de la déduction de son impôt préalable avait été conforme à l’article 30 alinéa 1 LTVA.