Semaine 46/25 – Suisse – TVA : Conclusions dans un mémoire de recours / droit de consulter le dossier / pertinence des preuves

Statuant sur un recours contre une décision en matière de TVA, dans l’arrêt A-5286/2024 du 21 octobre, le Tribunal administratif fédéral a d’abord passé en revue quelques règles de procédure. Il a en particulier rappelé la différence entre contentieux et litige en lien avec son pouvoir d’appréhender la décision attaquée et que, par ailleurs, les points non contestés d’une décision attaquée acquièrent force exécutoire formelle. Puis, il est revenu sur la nécessité de rigueur dans la formulation, définitive, des conclusions dans un recours, dans le délai non prolongeable, sous peine d’irrecevabilité ; seules des précisons sur les motifs peuvent encore être apportées. Concernant le degré de preuve requis en matière fiscale, il a souligné l’exigence stricte de la jurisprudence de preuves certaines, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas.

A l’aune de ces rappels, il a déclaré irrecevables les conclusions nouvellement formulées par le recourant dans son écriture de réplique, à l’exception de celle de constat de nullité, recevable en tout temps. La nullité d’une décision n’est admise qu’à titre exceptionnel, en présence de vices graves et manifestes ou du moins facilement décelables et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit ; l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité et les fautes graves de procédure en sont.

Sur le plan des droits constitutionnels, la recourante faisait grief à l’Administration fédérale des contributions d’avoir violé son droit d’être entendue (art. 29 Cst explicité par l’art. 26 PA), notamment en ne remettant pas à sa disposition la totalité du dossier, comme elle l’avait demandé. Le tribunal a admis cette violation précise dont la réparation – qui ne peut être admise qu’exceptionnellement – était en l’occurrence exclue. Il a renvoyé la cause à la première instance pour qu’elle palliât son manquement.

Dans son examen, sur le fond, des reprises retenues dans la taxation par estimation, le tribunal a estimé que l’autorité intimée n’avait pas apporté la preuve qu’il était raisonnable de considérer certains virements comme faisant partie du chiffre d’affaires reconstitué. Sur ce point aussi, en vue de la clarification de l’état de fait déficient, la cause a été renvoyée à l’autorité intimée.