Semaine 45/25 – Suisse – De la transposition

Ne pas connaître la signification de l’effet dévolutif complet du recours précédent, former des conclusions purement cassatoires, renvoyer les juges aux écritures déposées devant les instances précédentes au lieu de motiver le recours à leur intention, voilà la méconnaissance des règles élémentaires de procédure que reflète le recours en matière de droit public – et qui a conduit à son irrecevabilité partielle – dont le Tribunal fédéral avait été saisi dans la cause 9C_233/2025 et qu’il a jugée le 1er octobre.

Le tribunal n’a pas retenu les griefs formels des recourants. En particulier, concernant le droit d’être entendu et l’obligation de motivation de l’arrêt entrepris, il a rappelé que l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables. Or, les recourants n’avaient pas démontré en quoi le rejet de preuves reproché avait été arbitraire.

Sur le fond, les recourants contestaient la transposition, que l’instance précédente avait confirmée – en lien avec la vente de la totalité des actions qu’ils détenaient dans une société – en soutenant que les conditions des articles 20a alinéa 1 lettre b. LIFD et 7 alinéa 1 lettre b. LHID (repris dans la loi cantonale) n’avaient pas été réunies et que, par voie de conséquence, il y avait eu violation de l’interdiction de l’arbitraire et de l’article 18 CO en lien avec les dispositions des lois fiscales. Toutefois, ils ne sont pas parvenus à démonter ni que les conditions légales de la transposition n’eussent pas été remplies ni qu’il y avait eu constatation manifestement inexacte des faits ou encore violation des articles précités.

Le recours a été rejeté.