Dans l’arrêt 9C_687/2025 du 25 septembre, le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé de l’arrêt attaqué sur les deux points litigieux.
Le premier point concernait la date d’échéance de l’impôt anticipé en l’absence de procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société à responsabilité limitée qui avait décidé de distribuer des dividendes. La créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable (art. 12 al. 1 LIA) et l’impôt anticipé est dû dans les 30 jours suivants (art. 21 al. 3 OIA). La date du versement des dividendes est sans importance.
Le second point portait sur l’exercice du droit au remboursement de l’impôt anticipé. Ce droit est périmé s’il n’est pas exercé dans un délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue (art. 32 al. 1 LIA), à moins qu’il n’ait déjà été périmé par la non-déclaration du revenu grevé (art. 23 al. 1 LIA). Le tribunal a jugé que l’instance précédente avait à raison exclu la restitution du délai, les conditions de l’article 24 alinéa 1 PA n’étant pas réunies.