Semaine 38/25 – Suisse – TVA : Indemnités reçues en rapport avec la distribution de parts de fonds et restitution aux clients

Le litige que le Tribunal administratif fédéral a jugé le 1er septembre, et qui a donné lieu à l’arrêt A-2136/2025, portait sur la qualification aux fins de la TVA des indemnités de distribution (« Bestandespflegekommissionen ») que la recourante percevait de banques et de fonds de placement en rapport avec les mandats de gestion de fortune de ses clients, ainsi que sur leur remise à ceux-ci. A la différence des rétrocessions, les indemnités de distribution sont des paiements indirects, qui rémunèrent la prise de parts de fonds, portés au débit non pas du compte du résultat des clients mais de la fortune du fonds auquel ceux-ci participent.

Sur le plan du droit privé, le Tribunal fédéral avait jugé, dans son arrêt 4A_127/2012, 4A_141/2012 du 30 octobre 2012, que l’obligation de restitution posée à l’article 400 alinéa 1 CO couvrait également les avantages indirects dont le mandataire bénéficiait dans le cadre de l’exécution de son mandat.

En l’occurrence, le tribunal a suivi la recourante dans l’assimilation aux fins de la TVA des indemnités de distribution de parts de fonds aux rétrocessions dans le cadre de la gestion de fortune de ses clients. Il n’a en revanche pas suivi ses conclusions au sujet de la correction de la contre-prestation, donnant doit à une modification subséquente de la dette d’impôt, en raison de la restitution des indemnités à ses mandants (art. 41 al. 1 LTVA) : la restitution en question ne modifiait pas le montant initialement convenu de la contre-prestation.