C’est la déduction de l’impôt préalable en rapport avec l’enseignement interactif dispensé à distance par la recourante qui est au centre de l’arrêt 9C_671/2024 du Tribunal fédéral du 4 août. Il y lieu de signaler à cet égard que le droit applicable est celui d’avant la modification apportée avec effet au 1er janvier 2025 notamment à l’article 8 alinéa 2 lettre c. LTVA.
La première question qui opposait les parties concernait la détermination du lieu d’exécution matérielle des prestations selon l’article 8 alinéa 2 lettre c. LTVA. Le tribunal a jugé que cette disposition – qui a la même portée que l’article 21 alinéa 2 chiffre 11 lettre a. LTVA – était bien applicable en l’espèce, y compris pour ce qui est des prestations fournies par voie électronique.
La deuxième question litigieuse concernait la signification exacte du lieu d’exécution. C’est le lieu, d’après le tribunal, de situation de l’enseignant. En l’occurrence, ce lieu est rattaché à la Suisse par l’article 10 alinéa 1 lettre b. LTVA.
La troisième question avait trait précisément à la déduction de l’impôt préalable, par application de l’article 29 alinéa 1bis LTVA (en vigueur depuis le 1er janvier 2018, à la suite de l’abrogation de l’article 60 OTVA ayant la même portée), en rapport avec le chiffre d’affaires provenant de clients à l’étranger, alors que la recourante n’avait pas exercé l’option pour l’imposition selon l’article 22 alinéa 1 LTVA. La recourante invoquait la protection de sa bonne foi en lien avec l’Info TVA n° 20 sur la formation (en particulier le § 4.9.1). Le tribunal a confirmé que c’est à raison que l’instance précédente la lui avait refusée, les deux conditions cumulatives de la protection n’étant pas réunies.
Le recours a été rejeté.