Dans la cause 9C_496/2024, le Tribunal fédéral avait à nouveau été appelé à se prononcer sur un cas de double imposition intercantonale actuelle (voir notamment notre blog de la semaine 10/19) d’une personne morale en raison de l’imposition concurrente par le canton du siège social et par celui se prévalant d’en abriter l’administration effective.
Dans son arrêt rendu le 16 juillet, le tribunal a rappelé en particulier que même si, selon les circonstances, le lieu décisionnel de l’entreprise pouvait se trouver rattaché au domicile personnel de son dirigeant, l’on ne saurait ériger ce domicile en domicile subsidiaire pour y appréhender la direction effective et, partant, fonder l’assujettissement illimité d’une personne morale (voir notamment nos blogs des semaines 48/23 et 14/25).
L’instance précédente avait admis que la recourante disposait dans le canton du siège d’une infrastructure, y employait du personnel et que notamment le courrier y était traité, les documents sociaux y étaient conservés et la comptabilité y était tenue, mais elle avait jugé que ces faits ne suffisaient pas à démontrer la présence effective sur place du président du conseil d’administration et seul actionnaire pour y fixer le lieu de l’administration effective. Elle l’avait donc rattaché au domicile personnel du dirigeant.
Le tribunal a confirmé que le manque de preuves de la direction effective au siège social ne permettait pas de fixer celle-ci au domicile personnel du dirigeant de la société, en l’absence d’indices solides dans ce sens.
Le recours a été admis.