Semaine 31/25 – Suisse – Activité lucrative indépendante ?

Dans la cause 9C_459/2024, jugée par le Tribunal fédéral le 24 juin, le litige portait sur le refus opposé aux recourants d’admettre fiscalement leurs pertes, avec pour conséquence, un impôt sur le revenu arrêté à 0. En effet, face à une activité déficitaire durant quatre exercices avant d’atteindre le seuil de rentabilité, l’autorité de taxation, suivie en cela par la dernière instance cantonale, avait dénié le caractère d’activité imposable des recourants pour ces quatre périodes fiscales et avait conclu à un impôt sur le revenu de 0.

En dépit de l’impôt 0, le tribunal a considéré que dès lors que les recourants avaient réalisé globalement un revenu positif, ils avaient un intérêt digne de protection et est entré en matière.

Sur le fond, il s’agissait donc de déterminer si l’activité déployée par les recourants durant plusieurs périodes fiscales successives était bien une activité lucrative donnant lieu à un produit imposable. Le tribunal a rappelé qu’une telle activité présuppose la volonté de réaliser des bénéfices et que l’enregistrement de pertes successives ne peut conduire à la nier qu’au bout de plusieurs années au terme desquelles la réalisation de bénéfices apparaît comme irréaliste (voir notamment nos  blogs des semaines 31/20 et 5/23).

Au regard de la procédure suivie par l’autorité précédente, l’annulation de l’arrêt attaqué avec renvoi, se justifiait aussi. C’est en effet à tort que cette autorité avait appliqué l’article 132 alinéa 3 LIFD – qui limite les moyens d’opposition du contribuable et met le fardeau de la preuve à sa charge -, puisque les conditions d’une taxation d’office, entière ou partielle, n’étaient pas réunies.