Semaine 30/25 – Suisse – TVA : Impôt sur les acquisitions en matière de réassurance

Dans la cause A-1652/2025, que le Tribunal administratif fédéral a jugée le 8 juillet, la recourante, société captive de réassurance d’un groupe étranger, était soutenue de diverses manières dans son activité par sa société-mère à l’étranger et la question litigieuse état de savoir en premier lieu si ces soutiens, indispensables à son activité, présentaient un avantage économique consommable au sens de l’article 3 lettre c. LTVA, pour être qualifiés de prestations, et en second lieu si lesdites prestations étaient exclues du champ de l’impôt en vertu de l’article 21  alinéa 2  chiffre 18 LTVA.

Le tribunal a jugé que le soutien accordé à la recourante par sa société-mère, bien que non rémunéré, se situait dans un contexte économique d’échange de prestations entre personnes étroitement liées (art. 3 let. h. LTVA) et qu’il y avait donc bien acquisition de prestations au sens de l’article 45 alinéa 1 lettre a. LTVA. De plus, les prestations acquises n’étaient pas exclues du champ de l’impôt, car elles ne tombaient pas dans le cadre défini par l’article 21 alinéa 2 chiffre 18 LTVA. Enfin, dans la fixation du montant soumis à la TVA, l’Administration fédérale des contributions n’avait pas outrepassé le pouvoir d’appréciation que lui accorde l’article 79 alinéa 1 LTVA.

Le recours a ainsi été rejeté.