Le litige qui a donné lieu à l’arrêt 9C_109/2024 du Tribunal fédéral du 24 juin portait sur la détermination de l’impôt sur le gain immobilier réalisé par les recourants à la vente de leur immeuble servant d’habitation, acquis dans le canton de leur domicile, en remplacement de celui vendu dans le canton où ils avaient été précédemment domiciliés et où il avait bénéficié du report d’imposition, conformément à l’article 12 alinéa 3 lettre e. LHID.
En cas de changement de canton, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’imposition de la substance latente revient intégralement et exclusivement au canton du domicile du contribuable au moment de la dernière vente (sans réinvestissement), par application de la méthode unitaire en présence de transferts équivalant à un réinvestissement. Ainsi, c’est le bénéfice global réalisé par le contribuable entre la dernière vente imposable, sans nouveau rapport d’imposition, et la première acquisition à titre onéreux qui forme l’assiette de l’impôt sur le gain immobilier, déterminée conformément à la législation de son canton de domicile au moment de cette vente. Il s’ensuit que ce canton n’est pas lié, sauf disposition contraire de sa loi, par le montant du gain immobilier, dont l’imposition est différée, fixé par le canton de départ. Le taux applicable est aussi celui du canton de domicile au moment de la vente.