Dans l’arrêt 9C_155/2025 du 22 mai, le Tribunal fédéral a jugé comme suit sur les deux questions en titre.
Le revenu que le recourant, domicilié en France, tirait de son emploi en Suisse était bien imposable en Suisse, conformément à l’article 5 alinéa 1 lettre a. LIFD et à la disposition de droit cantonal reprenant l’article 4 alinéa 2 lettre a. LHID, et l’article 17 CDI CH-F n’y faisait pas obstacle, dès lors que le nombre de jours de l’activité exercée en Suisse dépassait 183.
Si, comme dans le cas d’espèce, l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de retenir l’impôt de l’employé à la source, celui-ci est tenu de déposer la déclaration d’impôt prévue à l’article 124 LIFD et à la disposition correspondante du droit cantonal.