C’est la confirmation par la dernière instance cantonale de telles sûretés qui, contestée devant le Tribunal fédéral, a fait l’objet de son arrêt 9C_195/2025 du 7 mai.
La réquisition de sûretés pour garantir non pas une dette fiscale future, mais une dette déjà fixée dans une décision entrée en force, est conforme à la teneur de l’article 169 alinéa 1 LIFD – « en tout temps ». Elle peut intervenir même lorsque le recouvrement de la créance a fait l’objet d’une procédure infructueuse par les moyens de la LP, qui, en l’espèce, avait abouti à des actes de défaut de biens. Pour fonder une demande de sûretés, il suffit que les intérêts du fisc paraissent menacés, c’est-à-dire qu’il ressorte, prima facie, de l’état de fait, avec une certaine vraisemblance, qu’il y a un risque de non-recouvrement (voir notamment notre blog de la semaine 2/22).
Le tribunal a jugé que les conditions pour requérir les sûretés étaient bien remplies. Les actes de défaut de biens, même loin d’être prescrits pour les plus anciens, ne pouvait être considérés comme une garantie de recouvrement des créances fiscales.