L’arrêt A-3906/2020 que le Tribunal administratif fédéral avait rendu le 8 février 2023, attaqué tant par les personnes concernées que par l’Administration fédérale des contributions, a donné lieu à l’arrêt 2C_116/2023, 2C_117/2023 du Tribunal fédéral du 2 mai.
La question juridique de principe (voir notamment notre blog de la semaine 27/24), qui a ouvert la voie au recours, était de savoir si les informations figurant dans la documentation, détenue par la banque, des comptes bancaires d’un avocat, en l’occurrence personne concernée au sens de l’article 3 lettre a. LAAF, et en particulier du compte ouvert au moyen du formulaire R, étaient protégées ou non par le secret professionnel du titulaire.
Sur le fond, l’Administration fédérale des contributions soutenait que les dispositions permettant à l’avocat de refuser de transmettre des renseignements – les articles 28 paragraphe 3 lettre c. CDI CH-F et 8 alinéa 6 LAAF – ne pouvaient s’appliquer que lorsqu’il est lui-même détenteur des renseignements, ce qui n’était en l’occurrence pas le cas. De leur côté, les personnes concernées invoquaient l’article 8 CEDH en tant que leurs données bancaires concernaient leur activité professionnelle et commerciale.
Le tribunal a jugé que le secret professionnel de l’avocat fait partie du secret professionnel au sens de la CDI applicable en l’espèce. En droit suisse, le secret professionnel de l’avocat ne couvre que les informations obtenues dans le cadre de son activité typique. En font partie a priori les informations bancaires du compte qu’un avocat ouvre au moyen du formulaire R. Le tribunal a conclu qu’en tant que personne concernée par une demande d’assistance administrative internationale, l’avocat est en droit – au regard et de la LAAF et de la CEDH – de s’opposer à la transmission d’informations protégées par son secret professionnel, y compris lorsqu’il n’en est pas le détenteur.