Semaine 20/25 – Suisse – Assujettissement d’une personne morale au lieu de son siège ou de son administration effective ?

Dans l’arrêt 9C_547/2023 que le Tribunal fédéral a rendu le 8 avril, c’est à nouveau un conflit de compétence d’assujettissement, entre le canton du siège et celui de l’administration effective supposée, d’une personne morale qui était au centre du contentieux.

Le tribunal a rappelé que lorsque l’administration effective d’une personne morale n’est pas conduite à son siège, le domicile principal de celle-ci se trouve au lieu de l’administration effective. En l’occurrence, les deux instances précédentes avaient jugé que le domicile principal de la recourante – qui ne disposait ni de personnel ni de locaux propres et ne payait que des honoraires de domiciliation au siège social – était au domicile de son administrateur unique et actionnaire majoritaire (voir notamment notre blog de la semaine 14/25).

Pour autant, il ne pouvait être déduit des faits que la gestion journalière de la recourante s’y situait ; en effet, il était avéré que l’administrateur était en déplacements fréquents et nombreux à l’étranger en rapport avec l’activité de la recourante. Le tribunal a ainsi jugé que lorsque, comme dans le cas d’espèce, la direction des affaires de la personne morale n’est pas focalisée à un endroit déterminé, le lieu de son administration effective ne peut être fixé et c’est son siège social qui détermine son domicile principal. Il a admis le recours.