De l’arrêt A-4137/2022, A-4170/2022, A-4172/2022, A-4175/2022 que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 2 avril – en rejetant les recours dont il avait été saisi -, nous n’avons retenu que les considérants les plus saillants relatifs au trust visé par la demande d’assistance administrative des autorités italiennes, déposée en vertu de l’article 27 CDI.
Plus précisément :
- Le tribunal a certes admis, dans le cadre de son examen de la légitimation des parties, que la formulation « E. Trust, représenté par D. SA » dans la décision attaquée était inappropriée, dès lors que le trust, n’ayant pas la personnalité juridique, ne pouvait pas être représenté, et que le destinataire de la décision aurait dû être « D. SA, en qualité de de trustee du E. Trust » ; il a néanmoins conclu, au vu des circonstances, qu’il ne se justifiait pas de déclarer partiellement nulle la décision en cause.
- La qualification juridique et fiscale d’un trust dans le cadre de l’assistance administrative internationale suit le droit de l’Etat requérant et non pas de l’Etat requis.
- En rapport avec le cercle des détenteurs de renseignements au sens de l’article 8 alinéa 2 LAAF, le tribunal avait déjà considéré le trustee comme un agent fiduciaire (voir notamment notre blog de la semaine 23/21). De même, l’interprétation qu’il avait alors faite de l’article 26 alinéa 5 MC OCDE en relation avec l’article 26 alinéa 5 CDI CH-IN restait valable pour inclure le trustee dans la définition de l’article 27 alinéa 5 CDI CH-I, applicable en l’espèce.