Semaine 16/25 – Suisse -TVA : Taxation par estimation ; représentation

Dans la cause 9C_371/2024, jugée par le Tribunal fédéral le 18 mars, ce sont le principe et le mode de calcul de la correction de l’impôt préalable fictif déduit par la recourante qui étaient restés litigieux après l’arrêt A-1705/2023 que le Tribunal administratif fédéral avait rendu le 24 mai 2024 (voir notamment notre blog de la semaine 24/24).

Il avait été établi que la comptabilité de la recourante était défaillente et lacunaire, avec pour conséquence que l’Administration fédérale de contributions était tenue d’effectuer une taxation par estimation (art. 79 al. 1 LTVA). Celle-ci doit être prudente, mais ne doit pas profiter à l’assujetti qui n’a pas respecté ses obligations légales. Le Tribunal fédéral examine avec un plein pouvoir de cognition si l’instance précédente a utilisé une méthode d’évaluation appropriée ; il fait néanmoins preuve de retenue et n’intervient que lorsqu’il peut être reproché à l’autorité précédente d’avoir commis des erreurs ou des fautes évidentes dans le résultat (voir notamment nos blogs des semaines 26/22 et 52/24).

Le tribunal a estimé que le Tribunal administratif fédéral n’avait pas violé le droit ni n’était tombé dans l’arbitraire en confirmant l’estimation par extrapolation de l’impôt préalable effectuée par l’Administration fédérale des contributions dans le cadre de son pouvoir d’appréciation.

Par ailleurs, le recourante soutenait que les achats de véhicules auprès de tiers par l’intermédiaire d’autres garagistes pouvaient lui être attribués par application de l’article 20 alinéa 2 LTVA, de sorte qu’elle pût prétendre à la déduction de l’impôt préalable fictif. A cet égard, le tribunal a rappelé sa jurisprudence, aux termes de laquelle, pour admettre la représentation aux fins de la TVA, il faut qu’il soit reconnaissable pour le tiers que ce n’est pas le représentant qui est sa contrepartie contractuelle, mais bien le représenté (voir notamment notre blog de la semaine 2/25) ; l’apparence extérieure, objective, est ainsi une exigence décisive en matière de TVA. C’est donc de bon droit, selon le Tribunal fédéral, que l’autorité précédente avait jugé que les conditions de l’article 20 alinéa 2 LTVA n’étaient pas remplies.