Le 6 février, le Tribunal administratif fédéral a rendu l’arrêt A-1348/2023 dans le cadre de l’article 108 LIFD. Le litige portait sur la reconnaissance ou non, au regard du droit fiscal, du transfert du domicile fiscal principal des recourants dans un canton limitrophe, fiscalement plus clément. Comme nous l’avions mentionné dans notre blog de la semaine 7/25, la question du transfert du centre des intérêts vitaux dans un autre canton se trouve fréquemment portée devant les tribunaux. Selon certaines informations, durant les quatre dernières années, l’Administration fédérale des contributions aurait été appelée à « arbitrer » 82 fois ce type de litiges !
Le principal intérêt, d’ordre pratique, de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral réside dans la systématique approfondie caractérisant l’appréhension des faits déterminants, inventoriés dans le détail par les autorités intimées – relations des recourants avec leurs logements dans les deux cantons (surfaces, travaux entrepris, ameublement et transport du mobilier, montant des polices d’assurance, utilisation des appareils de télévision et de l’internet, consommations d’eau et d’électricité, utilisation du temps libre et contacts sociaux, relevés des achats de consommation courante (de nourriture et autres) dans les centres commerciaux et commerces individuels des deux cantons, etc.
Face aux faits implacables réunis au terme des investigations menées par l’autorité de taxation, les recourants n’ont pas pu renverser la présomption naturelle du maintien de leur domicile dans le canton de départ et leur recours a été rejeté.