La théorie de l’accroissement du patrimoine par laquelle est défini le revenu imposable d’un contribuable assujetti de manière illimitée (art. 16 al. 1 LIFD) implique que les éléments réduisant le patrimoine doivent aussi être pris en compte (art. 25 LIFD).
Dans l’arrêt 9C_47/2024 ; 9C_48/2024 du 23 septembre, le Tribunal fédéral a donné raison au recourant, qui demandait la déduction intégrale – et donc non seulement proportionnelle – des contributions d’entretien qu’il versait à son épouse domiciliée à l’étranger, ainsi que de ses intérêts passifs. Rien ne justifiait en effet une réduction de ses déductions dès lors que ses revenus étaient intégralement de source suisse. Pourtant, tel n’avait pas été son jugement dans l’arrêt 2C_354/2022 du 20 mars 2023 (voir notamment notre blog de la semaine 16/23).