Par les arrêts 9C_299/2023, 9C_321/2023 et 9C_322/2023 du 26 août, le Tribunal fédéral a rejeté les recours dont il avait été saisi, au motif que les recourants n’avaient pas démontré en quoi les arrêts attaqués avaient violé le droit cantonal.
Il s’agissait des droits de mutation frappant leurs achats immobiliers respectifs dont ils avaient demandé l’exonération prévue à l’article 11b alinéa 1 HG/BE lorsque l’immeuble est utilisé personnellement par l’acquéreur, exclusivement comme habitation. Or, dans la première et troisième causes, ils y avaient domicilié leurs sociétés et cette domiciliation avait suffi, sans égard au volume et à l’intensité de l’activité déployée sur place, pour que l’exonération leur fût refusée. Dans la deuxième cause, les recourants avaient loué des places de parc devant le bâtiment; ce faisant, ils agissaient dans un but commercial et n’étaient non plus pas fondés à se prévaloir d’un usage exclusif aux fins d’habitation personnelle.