Le maintien du domicile dans un canton d’une période fiscale à la suivante est une présomption naturelle. Il revient dès lors à l’autorité de taxation d’apporter la preuve, au regard de l’ensemble des circonstances, que le contribuable n’y a plus le centre de ses intérêts vitaux.
Dans la cause 9C_548/2023 jugée par le Tribunal fédéral le 12 août, l’instance précédente avait procédé à une libre appréciation des attaches du contribuable au canton qui prétendait au nouvel assujettissement, au lieu d’examiner l’éventuel affaiblissement de l’intensité de ses liens avec le canton où il avait été domicilié jusque-là. Ce faisant, elle avait violé le droit, ce qui a conduit à l’admission du recours du contribuable.
De même, l’instance précédente avait à tort cherché à appréhender un nouveau domicile fiscal au travers de l’activité professionnelle du contribuable dans ce canton, avant même d’examiner s’il y séjournait physiquement.