En droit genevois, les gains immobiliers réalisés par des personnes morales sont soumis à l’impôt spécial des articles 80 à 87 LCP, mais aussi à l’impôt ordinaire sur le bénéfice annuel, selon l’article 11 LIPM ; toutefois, selon l’article 26 LIPM, le premier impôt est imputé sur le second ou est remboursé dans la mesure où il lui est supérieur. Ce système correspond à l’article 12 alinéa 4 LHID.
Aux termes de l’alinéa 1 lettre d. de l’article 23 LHID, les institutions de prévoyance sont exonérées de l’impôt (sous une condition non contestée en l’espèce), alors que selon l’alinéa 4, elles sont soumises dans tous les cas à l’impôt sur les gains immobiliers. Ces dispositions sont reprises par le droit cantonal genevois, respectivement aux alinéas 1 lettre e. et 2 de l’article 9 LIPM. Il s’agit de dispositions introduisant une obligation d’imposer, à la différence de l’article 80 alinéa 4 LPP dont la formulation est potestative.
La recourante dans la cause 9C_393/2023, jugée par le Tribunal fédéral le 10 juin, était une fondation de prévoyance au bénéfice d’une exonération cantonale, laquelle toutefois excluait notamment les bénéfices immobiliers soumis à la LIPM. Dans l’arrêt attaqué, la Cour de justice avait jugé que les éventuels bénéfices résultant d’aliénations immobilières futures ne devraient être frappés que par l’impôt ordinaire sur les bénéfices, à l’exclusion donc de l’impôt sur les gains immobiliers.
Fondé sur une violation de l’article 23 alinéa 4 LHID, le tribunal a ordonné que l’arrêt cantonal fût réformé dans le sens de l’assujettissement des gains immobiliers futurs à l’impôt spécial.