Semaine 24/24 – Suisse – Projet de loi sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques

Le 22 mai, le Conseil fédéral a adopté le message sur le projet de ce nouveau texte légal (LTPM), dont l’entrée en vigueur n’est pas attendue avant 2026.

En vertu de cette loi, un registre fédéral sera tenu auprès de l’Office fédéral de la justice et y seront inscrits (i) les sociétés de droit suisse, les associations et fondations tenues de s’inscrire au Registre du commerce, (ii) les trustees, (iii) les sociétés étrangères ayant en Suisse une succursale ou dont l’administration effective est en Suisse ou encore qui sont propriétaires d’immeuble en Suisse ou en acquèrent, (iv) les rapports de fiducie concernant la fonction d’administrateur ou de gérant et la détention des droits de participation.

A cette occasion, le champ d’application de la LBA sera élargi pour dorénavant englober les conseillers qui « assistent leur client, à titre professionnel, dans la préparation ou la réalisation d’une opération concernant : (i) l’achat ou la vente d’immeubles, (ii) la création, la gestion ou l’administration d’une société, d’une fondation ou d’un trust, (iii) l’organisation d’apports à une société, (iv) l’achat ou la vente de sociétés.

Si la mise en place de tels registres est géographiquement de plus en plus étendue sous l’impulsion d’instances internationales aux motifs et leitmotivs le lutte contre le blanchiment d’argent, il est un aspect quelque peu singulier – du moins au regard de cette lutte – dans le projet LTPM. Il s’agit de l’accès réservé – car le registre ne sera pas public – à certaines autorités en charge d’autres tâches, à savoir celles occupées à l’application de la LIFD, de la LHID et des lois cantonales mettant celle-ci en ouvre (art. 34 al. 1 let. a.) et « les autorités compétentes en matière d’assistance administrative fiscale, pour répondre aux demandes d’assistance administrative fiscale et pour remplir les obligations de la Suisse » en application des CDI, de la LEAR, de la LEDPP et de la LAAF (art. 34 al. 1 let. c.).