Semaine 19/24 – Suisse – Entreprises associées et assistance administrative internationale

La question commune posée dans les arrêts A-3961/2022 et A-4103/2022, ainsi que A-1319/2023, rendus par le Tribunal administratif fédéral respectivement les 8 et 11 avril (en rapport avec les CDI CH-F, d’une part, et CDI CH-AU, d’autre part), était de savoir si le risque d’une imposition contraire à la CDI pouvait avoir un effet bloquant (art. 28 al. 1 CDI-CHF et art. 25 al.1 CDI CH-AU) sur la communication des renseignements demandés en rapport avec les prix de transfert entre entreprises associées au sens conventionnel (art. 9 CDI). Le tribunal avait déjà répondu par la négative à cette question dans l’arrêt A-744/2022 du 18 août 2023, consid. 3.2.2.3, en précisant toutefois que l’intention d’un usage contraire à la CDI devait être clairement reconnaissable pour aboutir au résultat opposé.

La relation d’entreprises associées se définit selon le droit interne de l’Etat requérant et, dès lors, elle échappe à l’examen de l’Etat requis, en vertu du principe de la bonne foi. La règle de conflit qu’est l’article 9 CDI n’intervient que dans un second temps, après que le caractère d’entreprises associées a été établi. Une éventuelle imposition, consécutive, contraire à la CDI devrait être invoquée dans l’Etat requérant, y compris au moyen d’une procédure amiable.

Les conclusions des recourantes sur ce point, visant à s’opposer à la communication des renseignements requis, ont donc été rejetées par le tribunal.