Semaine 18/24 – Suisse – Déductibilité des provisions pour risque de pertes

Dans l’arrêt 9C_469/2023 du 9 avril, le Tribunal fédéral a rappelé d’abord les conditions générales de la déductibilité des provisions visées par l’article 63 alinéa 1 LIFD – elles doivent être dûment comptabilisées, être conformes à l’usage commercial (voir notamment notre blog de la semaine 37/22) et porter sur des faits dont l’origine se situe durant la période de calcul (voir notamment notre blog de la semaine12/21). Il a aussi passé en revue les conditions relatives aux alinéas a., b. et d. de cet alinéa.

Etaient litigieuses en l’espèce deux provisions tombant sous le coup de la lettre c. – « risques de pertes imminentes durant l’exercice », c’est-à-dire des risques de pertes qui ne reposent pas encore sur des engagements effectifs et qui ne concernent pas les actifs circulants. Leur prise ne compte  sur le plan fiscal présuppose d’une part qu’ils existaient durant l’exercice lui-même (les provisions pour risques futurs n’étant pas admissibles) et d’autre part qu’ils sont imminents.

La déduction de la première provision (« pour garantie locative »), correspondant au risque de non location invoqué par la recourante, n’a pas été admise faute d’imminence au moment de l’établissement des comptes ; la recourante n’avait pas démontré la vraisemblance de la réalisation du risque. Il a en est allé de même concernant la seconde provision litigieuse («pour charge de participation aux aménagements des bâtiments »), visant à couvrir des travaux à effectuer avant la remise des locaux en location, dès lors qu’à l’exception d’une promesse de bail, aucun contrat de bail n’avait été signé.

En conséquence, le tribunal a confirmé le bien-fondé de l’addition du montant de ces provisions au bénéfice imposable selon l’article 63 alinéa 2 LIFD et la disposition de droit cantonal reprenant l’article 24 alinéa 4 LHID, ainsi que l’augmentation correspondante du capital imposable à l’ICC par l’effet de l’article 29 alinéa 2 lettre a. LHID, également repris par le droit cantonal.