Semaine 11/24 – Royaume-Uni : Abolition annoncée d’un statut fiscal plus que bicentenaire

Le statut fiscal de résident non-domicilié a été introduit en 1799, sous le roi George III, en vue de protéger les investissements coloniaux de l’effort de financement des guerres. C’est en 1914 que remontent les bases de son modèle actuel, qui a fait l’objet de plusieurs modifications, notamment en 2008 et 2017. Souvent décrié, ce statut est l’une des cibles du budget 2024 du gouvernement, présenté le 6 mars. L’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit adopté et cela d’autant plus aisément qu’il reflète aussi les vues de l’opposition travailliste, à la veille des élections législatives qui se tiendront durant le second semestre de l’année.

Tant l’absence de domicile que la présence de résidence sont déterminées selon des définitions jurisprudentielles et des critères fixés par l’autorité fiscale.

Le statut de résident non domicilié offre des avantages fiscaux à trois égards :

Les revenus et les gains en capital réalisés à l’étranger ne sont soumis à l’impôt que si et dès qu’ils sont rapatriés au pays, à la différence de ceux de source locale, imposables dès la réalisation. La notion de rapatriement est plus large qu’un simple transfert sur un compte auprès d’une banque locale et le choix du moment du rapatriement peut offrir une marge d’optimisation fiscale. Un montant rapatrié de moins de £ 2’000 est exonéré. Toutefois, entre la 8e et la 15e année – la dernière, à laquelle le statut s’applique –, un impôt forfaitaire a été introduit, croissant de £ 30’000 à £ 60’000, pour les revenus rapatriés.

Les successions à l’étranger ne sont pas imposées. Il s’agit d’« excluded property ». Au regard de l’impôt sur les successions aussi, le statut s’éteint au terme de 15 ans de résidence.

Les revenus et gains en capital réalisés à l’étranger dans le cadre d’un trust dont le constituant était une personne non-domiciliée au moment de la création du trust ne sont pas imposables, sauf en cas de distribution au Royaume-Uni. Les actifs de tels trusts ne sont pas non plus soumis à l’impôt sur les successions au décès du constituant.

Selon le projet du gouvernement, dès l’année fiscale commençant le 6 avril 2025:

Le statut privilégié des revenus et gains en capital de source étrangère sera aboli.

En revanche, toute personne nouvellement arrivée comme résidente bénéficiera pendant 4 ans d’une exonération fiscale totale de ces revenus et gains en capital de source étrangère, qu’elle les rapatrie ou non, pour autant qu’elle n’ait pas été résidente les dix années précédant son arrivée. Comme cette exonération empêche de bénéficier de certaines déductions personnelles prévues par le « droit commun » et qu’elle est disponible pour chacune des quatre années, il est possible d’y renoncer pour l’une ou l’autre des quatre années. Le nouveau régime est désigné par « FIG » (Foreign Income and Gains).

Les personnes au bénéfice du statut actuel pourront aussi bénéficier du nouveau, jusqu’à la fin de la 4e année. Des dispositions transitoires détaillées sont prévues pour les autres personnes au bénéfice du statut actuel.

En ce qui concerne les gains en capital en particulier, un régime transitoire est prévu – dont les détails restent à fixer – pour les actifs étrangers détenus au 5 avril 2019 et aliénés après le 6 avril 2025.

Les successions à l’étranger seront imposées après 10 ans de résidence.

Toutefois, le gouvernement procédera à des consultations avant d’en arrêter le régime définitivement.

Concernant les settlor-interested trusts, le changement fondamental a trait à l’imposition, dans le chef du constituant résident, des revenus et gains en capital aussi de source étrangère, au moment de leur réalisation, sauf et aussi longtemps qu’il bénéficie du FIG.

Quant aux distributions, les bénéficiaires du régime FIG de 4 ans auront accès à l’exonération, qu’il y ait rapatriement ou non, pour autant qu’il n’y ait pas de discordance entre les revenus et gains en capital réalisés et le montant des distributions. En dehors du régime FIG, les distributions de revenus et gains en capital étrangers seront imposées indépendamment du moment de leur rapatriement.

Au regard de l’impôt sur les successions, les trusts préexistant au 6 avril 2025 ne seront pas touchés. Le régime sous cet impôt des trusts postérieurs fera l’objet de consultations.

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L’on peut se demander si l’Irlande, dont la fiscalité des personnes connaît aussi la distinction entre revenus locaux et revenus étrangers, ne sera pas considérée par certains comme destination alternative de résidence.