Semaine 10/24 – Suisse – TVA : Rappel de l’impôt sur les importations et solidarité pour la dette liée à la perception subséquente

Le 14 février, le Tribunal administratif fédéral a rendu trois arrêts à ce sujet – A-197/2023, A- 262/2023 et A-278/2023.

L’assujettissement à la TVA sur les importations découle de la dette douanière (art. 51 al.1 LTVA) dont le débiteur est défini à l’article 70 alinéa 2 LD – (a.) la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière, (b.) la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire, (c.) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées. L’alinéa 3 de l’article 70 LD pose le principe de la solidarité des débiteurs pour la dette douanière. Les alinéas 4 et 4bis de ce même article énumèrent les cas où la solidarité est exclue.

De son côté, l’article 12 alinéa 1 let. a. DPA introduit un rappel d’impôt ou d’une contribution, indépendamment de toute faute ou de toute poursuite pénale, dès lors qu’il y a eu avantage illicite procuré par l’absence de perception de la contribution à la suite d’une violation objective de la législation administrative fédérale.

Dans ce cadre légal, le tribunal a confirmé dans le premier arrêt que le non-versement de la redevance en cause constituait un avantage illicite au sens de l’article 12 alinéa 2 DPA, d’une part, et que, d’autre part, la prétendue bonne foi de la recourante ne pouvait pas conduire à un allègement de sa responsabilité, puisque la nature de la faute commise et le comportement de la recourante n’ont aucune influence sur le rappel d’impôt prononcé en lien avec l’article 12 DPA.

Dans le deuxième et troisième arrêts, le tribunal a confirmé le caractère exceptionnel de l’exclusion de la responsabilité solidaire selon les alinéas 4 et 4bis de l’article 70 LD : en dehors de ces dispositions, l’éventuelle faute de l’un des assujettis ne saurait bénéficier à un autre ; de même, la rupture d’un lien de causalité entre un acte illicite et un dommage par le comportement d’un tiers ne saurait entrer en ligne de compte, à la différence de ce qui se passe dans le cadre de la responsabilité aquilienne. Il a donc confirmé le bien-fondé du maintien de la responsabilité solidaire des recourantes