Dans la cause 9C_582/2023, jugée par le Tribunal fédéral le 6 décembre, le litige concernait la part privée des frais de véhicules, les frais de voyage et de représentation et l’utilisation privée d’un appartement de la société, repris dans le chef de l’actionnaire en tant qu’avantages appréciables en argent provenant de participations, au sens des articles 20 alinéa 1 lettre c. LIFD et 7 alinéa 1 LHID (repris par le droit cantonal).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle une fois de plus que la reprise en vertu des articles 58 alinéa 1 lettre b. LIFD et 24 alinéa 1 lettre a. LHID de charges de la société dont l’actionnaire s’en est trouvé indument le bénéficiaire n’implique pas automatiquement qu’il s’agit d’avantages imposables dans son chef et qu’une nouvelle appréciation reste nécessaire. Toutefois, si l’actionnaire est en même temps organe de la société, il y a présomption que la reprise dans son chef est également justifiée.
Pour le reste, cet arrêt renvoie à la jurisprudence bien établie sur plusieurs points. Ainsi, reprendre mot pour mot l’argumentation devant l’instance antérieure signifie que l’on ne s’en prend pas à l’arrêt attaqué, ce qui la rend irrecevable devant le Tribunal fédéral. De même, le droit d’être entendu, qu’il découle de l’article 29 alinéa 2 Cst ou de l’article 135 alinéa 1 LIFD, ne comprend pas celui d’être auditionné. Enfin, par « taxation entrée en force » dans l’article 151 alinéa 1 LIFD, il faut entendre non seulement la taxation ordinaire mais aussi la taxation d’office.