Ce sont ces qualifications que les recourantes, deux fondations de prévoyance pour le personnel du même groupe, contestaient dans la cause A-865/2021 que le Tribunal administratif fédéral a jugée le 1er décembre au regard de l’article 13 alinéa 3 lettre b. chiffres 1 (commerçants) et 2 (intermédiaires) LT.
L’arrêt rappelle que le commerçant au sens de cette disposition achète et vend des documents imposables avec une certaine régularité dans un cercle large d’intervenants ; ce faisant, il agit « commercialement ». L’intermédiaire agit de manière décisive et causale dans la réalisation de la transaction sur titres ; il doit s’entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune.
A défaut de l’une ou l’autre de ces deux qualifications, la première recourante a été reconnue comme n’étant pas intermédiaire. En revanche, son activité d’achat en bourse d’actions de la société faîtière du groupe pour les revendre au personnel à un prix avantageux en faisait bien une commerçante de titres.
La seconde recourante avait pour but de faciliter (par l’octroi de prêts à des conditions avantageuses aux cadres pour leur permettre d’acheter les actions de la société faîtière, avec comme garanties des options de vente et des options d’achat). Par l’exercice des options sur les actions, la recourante acquérait les actions pour les conserver ou les revendre. Le commerce d’achats et ventes d’actions était ainsi exercé par la recourante pour le compte des divers cadres, ce qui en faisait, à l’instar de la première recourante, une commerçante de titres.