Les articles 21 alinéa 1 lettre c. LHID et 51 alinéa 1 lettre c. LIFD disposent que l’assujettissement fiscal limité dans un canton peut être fondé notamment sur « des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels » sur un immeuble.
Dans l’arrêt 9C_10/2023 du 26 juillet, le Tribunal fédéral a confirmé que tel avait été le cas de la récourante, société anonyme, pour avoir financé le projet immobilier réalisé par une société tierce et pour avoir obtenu de celle-ci, outre le remboursement de son prêt, une participation aux loyers perçus et au gain réalisé à la vente de l’immeuble. La convention entre les parties avait été jugée constitutive d’une société simple et les droits de la recourante en découlant – personnels, économiquement assimilables à des droits de jouissance réels.
Sur le plan de la procédure, cet arrêt rappelle que le simple renvoi dans un recours au Tribunal fédéral à des arguments développés dans d’autres écritures que le mémoire de recours les rend irrecevables.