Dans la cause 9C_686/2022, jugée par le Tribunal fédéral le 14 mars, les prestations litigieuses, qualifiées de prestations appréciables en argent par les autorités inférieures, avaient été comptabilisées par la recourante comme management fees, et correspondaient à une refacturation partielle par une société proche d’une partie des management fees que la société de direction d’un fonds souverain étranger lui facturait en amont.
En l’occurrence, la recourante n’avait qu’un seul immeuble, générant des revenus locatifs à concurrence de quelque 80% d’un seul locataire ; les frais des autres prestataires représentaient entre 2% et 6% des revenus locatifs, alors que les management fees représentaient environ 20% de ces revenus. La recourante a failli de démontrer que les management fees payés par elle n’étaient pas en disproportion manifeste avec les services dont elle avait bénéficié, lesdits fees étant par ailleurs aussi disproportionnés par rapport aux rémunérations des autres prestataires de services en relation avec son immeuble.
Les autres caractéristiques des prestations appréciables en argent – « reconnaissabilité » de la disproportion par les organes de la recourante, relation autre que seulement commerciale entre les deux parties, le fait que les mêmes prix n’auraient pas été pratiqués entre tiers – étant réunies, le tribunal a à son tour confirmé la qualification de prestations appréciables en argent et a rejeté le recours.