En arrière-plan de l’état de fait dans l’arrêt 2C_737/2021 rendu par le Tribunal fédéral le 27 juillet se trouvent les conséquences sur le plan fiscal de la distinction entre une personne assujettie à tenir des livres et une personne non astreinte à cette obligation.
Les règles comptables s’appliquent à celle-là comme elles s’appliquent aux personnes morales (art. 957 al. 1 CO), qu’il s’agisse notamment du principe de la déterminance ou des exceptions que sont les rectifications et les modifications du bilan, autorisées sur le plan fiscal dans des conditions spécifiques.
Pour ce qui est des prestations d’assurances en dédommagement, elles n’entrent pas dans le revenu imposable des personnes non assujetties à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale, car elles ne correspondent pas à un accroissement de leur fortune, alors qu’elles constituent un revenu dans la comptabilité commerciale.