Les articles 37a alinéa 1 LIFD et 11 alinéa 4 LHID prévoient une procédure simplifiée pour l’imposition à la source des petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée ; ces dispositions ne se différencient que par le taux de l’impôt appliqué à ces rémunérations.
La question litigieuse dans la cause 2C_916/2020 que le Tribunal fédéral a jugée le 19 mai – mais dont l’arrêt n’a été mis sur son site que la semaine passée – était de savoir si les cotisations pour le troisième pilier de l’article 7 alinéa 1 lettre b. OPP 3, dont la déductibilité est admise par les articles 33 alinéa 1 lettre e. LIFD et 9 alinéa 2 lettre e. LHID, peuvent être déduites aussi dans le cadre de la taxation ultérieure sur demande lorsqu’elles sont afférentes à de petites rémunérations imposées à la source.
Le tribunal a répondu par l’affirmative et a admis le recours, jugeant que les dispositions de la LIFD et de la LHID ne s’opposaient pas à cette réponse, par ailleurs conforme aux dispositions sur la prévoyance – les articles 82 LPP et 7 alinéa 1 lettre b. OPP 3.