L’Etat requis peut-il, sans outrepasser ses compétences, vérifier, respectivement déterminer, lui-même qui est la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête dans l’Etat requérant au vu d’éléments de procédure interne dans cet Etat et, le cas échéant, s’écarter de la désignation de la personne mentionnée à ce titre dans la demande d’assistance administrative en en désignant une autre ? Quelles sont les conséquences du constat fait de cette différence de personnes ? Ce sont les deux questions, posées par l’Administration fédérale des contributions et par la personne visée dans la demande des autorités indiennes dans leurs recours respectifs, que le Tribunal fédéral a admises être des questions juridiques de principe, aboutissant à l’arrêt 2C_901/2020 ; 2C_903/2020 du 5 novembre.
La personne visée dans la demande d’assistance administrative était l’un des héritiers du de cujus, lequel avait ouvert un compte bancaire en Suisse. A l’origine de ce qui est devenu un imbroglio était la déclaration faite sous serment par le recourant indien à la suite d’une procédure d’investigation de sa détention personnelle dudit compte, surpassée pas sa rétraction, elle-même confirmée par les exécuteurs testamentaires : le titulaire du compte visé était le feu père et la personne visée, recourant, n’était qu’un des membres de l’hoirie. Il a donné lieu à trois décisions, l’une annulant la précédente, de l’Administration fédérale des contributions, dont la dernière portait sur plusieurs autres comptes dans lesquels seul le recourant était impliqué.
Dans l’arrêt attaqué (A-4202/2017 du 13 octobre 2020), le Tribunal administratif fédéral avait considéré que les conditions de l’octroi de l’assistance demandée étaient remplies, tout en jugeant que celle-ci visait non pas le recourant, mais toute l’hoirie.
Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de l’Administration fédérale des contributions – le Tribunal administratif fédéral ne pouvait modifier l’identité de la personne visée par la demande d’assistance et a, ce faisant, violé la CDI ; pour ce qui est des comptes objets de la communication, la cause a été renvoyée à l’Administration fédérale des contributions. Le recours de l’héritier a été admis dans son intégralité – le Tribunal administratif fédéral a violé le droit d’être entendu de l’hoirie, personne visée de substitution, privée du droit de se déterminer sur la transmission des renseignements