Les articles 9 alinéa 2 lettre h. LHID et 33 alinéa 1 lettre h. LIFD fixent les limites dans lesquelles le contribuable peut déduire les frais provoqués par la maladie ou les accidents et qu’il supporte lui-même. Le litige que le Tribunal fédéral a tranché dans l’arrêt 2C_404/2020 du 16 décembre portait sur la déductibilité des frais médicaux, non couverts par l’assurance de base, que le recourant avait dû prendre à sa charge, faute d’être au bénéfice d’une assurance complémentaire. Ces frais découlaient du fait qu’il avait choisi, après deux opérations déjà subies et couvertes par son assurance de base, de se faire opérer par un médecin, qui ne pratiquait que dans une clinique privée, en « semi-privé ».
Le tribunal a admis le recours, en précisant que les frais médicaux dans un milieu hospitalier sont déductibles, indépendamment du choix de l’établissement ou de l’absence d’une assurance complémentaire qui les aurait couverts, pour autant bien entendu que le traitement repose, comme c’était le cas d’espèce, sur une prescription médicale.
Il en va cependant différemment des frais supplémentaires de séjour en « semi-privé », qui assurent le confort du patient et relèvent des frais d’entretien, non déductibles.