Dans l’arrêt A-4487/2019, A-4488/2019 du 26 octobre, le Tribunal administratif fédéral rappelle la portée de l’article 21 alinéa 2 chapitre 19 lettre a. LTVA. En vertu de cette disposition, l’octroi et la négociation de crédits sont des prestations exclues du champ de l’impôt ; la gestion de crédits, en revanche, ne l’est que si elle est faite par celui qui les accorde.
L’activité exclue du champ de l’impôt ne se limite pas au seul octroi de crédits, mais couvre également les opérations annexes de garantie, qui, par l’exclusion de l’article 2 alinéas 2 et 3 OTVA, ne sont pas des livraisons. Pour cette raison, lorsque l’on est en présence de transactions financières comportant transferts d’actifs, il faut en premier lieu établir si le pouvoir de disposition sur lesdits actifs est transféré au cessionnaire, auquel cas il s’agit d’une livraison, soumise à la TVA, ou si le transfert n’est fait qu’à des fins de garanties ou avec clause de retour (sale and lease back, par exemple), auquel cas il fait partie de l’opération exclue du champ de l’impôt.
Dans le cas d’espèce, il s’agissait de la vente de créances hypothécaires par la recourante, suivie de leur gestion rémunérée pour le compte de l’acquéreuse. Le point litigieux était de savoir si l’originator fee, contractuellement due à la recourante en plus du prix de transfert du crédit et de la servicing fee, s’apparentait à l’un ou à l’autre. Le tribunal a jugé que la recourante, qu’il a déboutée, n’avait pas apporté la preuve que cette partie de sa rémunération était liée à la cession du prêt hypothécaire.
Voir dans ce contexte aussi notre blog de la semaine 3/20.