De l’arrêt A-3049/2019 que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 8 septembre, nous avons choisi de ne retenir que le considérant relatif à la portée des alinéas 1 et 2 de l’article 21 LAAF.
Cette disposition fixe la limite dans laquelle les renseignements recueillis pour donner suite à une demande d’assistance administrative étrangère peuvent être utilisés « pour la mise en œuvre du droit fiscal suisse ». La limite, en matière de renseignements bancaires, se trouve dans la qualification de l’infraction qui aurait été commise : comme seuls les renseignements en relation avec une fraude ou une soustraction d’impôts directs aggravée sont accessibles à l’autorité fiscale, aucun autre renseignement bancaire ne peut être utilisé en droit interne.