De manière générale, les arrêts du Tribunal fédéral commencent par une délimitation de ses compétences par rapport aux faits de la cause, à savoir :
- qu’il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l’autorité précédente, à moins qu’ils aient été établis de manière manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d’arbitraire) ou en violation du droit,
- qu’il appartient au recourant d’expliquer de manière circonstanciée en quoi l’une ou l’autre de ces conditions est réalisée, sous peine d’irrecevabilité,
- qu’aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente.
En sont exceptés les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver et dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge.
Dans l’arrêt 2C_231/2020 du 12 août, le Tribunal fédéral revient sur la notion de faits notoires, qui relève donc de la procédure et que l’on retrouve dans d’autres domaines que le droit fiscal.
Pour être notoire, un renseignement n’a pas besoin d’être constamment à l’esprit ; il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, telles les publications sur internet, pour autant qu’elles portent une « empreinte officielle » (par exemple, les inscriptions au registre du commerce).
Mais une page internet ne donne qu’une image à la date de consultation. Ainsi, une page consultée en 2020, pour être admise comme porteuse d’un fait notoire antérieur, doit indiquer qu’elle n’a pas été modifiée depuis.
Dans un autre arrêt (5A_57/2017 du 9 juin 2017), le Tribunal fédéral avait jugé que la charge fiscale d’une personne, qui dépend de plusieurs facteurs, de surcroît variables d’un canton à l’autre, n’est pas un fait notoire, quand bien même elle peut être contrôlée au moyen de la calculette mise à disposition sur internet par l’autorité fiscale, car pour ce faire, il faut entreprendre des démarches qui excèdent la simple consultation de données dont chacun dispose. Il y a donc le facteur d’immédiateté à prendre en compte dans l’accessibilité.