Dans la cause 2C_354/2018 que le Tribunal fédéral a jugée le 20 avril, la recourante attaquait la décision du Tribunal administratif fédéral lui ayant refusé le bénéfice de l’article 15 aAFisE, devenu depuis article 9 de l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique de renseignements, au motif qu’elle n’était pas la bénéficiaire effective des dividendes de source suisse dont elle demandait le dégrèvement.
Le tribunal a admis que la notion de bénéficiaire effectif ne ressortait pas directement de cet article en tant que condition au dégrèvement. Il s’est toutefois référé aux arrêts que la Cour de Justice de l’Union Européenne avait publiés le 26 février 2019 (voir notre blog de la semaine 13/19) : le refus peut se fonder sur l’absence de la qualité de bénéficiaire effectif du récipiendaire des revenus ou sur les dispositions anti-abus, selon les circonstances.
Puis, laissant de côté le premier test, le tribunal a jugé être en présence d’une demande de dégrèvement contraire au but de la norme conventionnelle et à ce titre abusive. Il a mis en évidence l’arsenal très large où le moyen anti-abus peut être puisé – le droit national, le droit conventionnel, les principes généraux du droit.